🇫🇷 « On sait qui ensauvage la France. Ne fermons plus les yeux », un billet de Philippe Bilger

« Je l’avoue : j’ai un peu peur de formuler cette interrogation. Je pressens les tombereaux d’insultes qui vont se déverser sur moi, notamment dans ce cloaque qu’est souvent Twitter, et dont la moindre sera l’accusation de penser et d’écrire comme le RN. Ce reproche sera grotesque mais il constituera, comme d’habitude, l’argumentation simpliste de ceux […]

🇫🇷 « On sait qui ensauvage la France. Ne fermons plus les yeux », un billet de Philippe Bilger — Police & Réalités

Publié par cri voixdesvictimes

cri-voixdesvictimes.ch Direction@cri-voixdesvictimes.ch Cri-Voixdesvictimes@bluewin.ch Tel-Fax: +41779803047 Comité Abdeljelil Dhahri : Président Titulaire d'une doctorat en droit public Diplomé en criminologie, gestion d'équipe,psychologie d'équipe et Job-Coching Rim Ben Naceur : Trésorier Formatrice d’adulte Malek Dergham : Secrétaire Général Employé de commerce Josep Daher Coseiler Stratégique Docteur en sciences politiques Ahmed Ajil : Vice-Président Criminologue Traiter une victime, c'est traiter la souffrance psychologique, l'aider à retrouver le sens de la vie qui peut voir été perdu, mais c'est aussi la soutenir, l'accompagner dans les autres domaines auxquelles elle sera confrontée ; une victime est aussi une personne victime au yeux de la loi, de préjudices pour lesquels, elle peut porter plainte et obtenir un dédommagement. Dans ce travail de reconnaissance et de réparation, il est impératif de connaître et de pouvoir s'appuyer sur un réseau : justice, association, avocat, médecin.. L’Association a pour but de fournir le soutien et la protection pour les victimes d’infractions, de violation de droits de l’homme, de toute sorte de discrimination, et d’harcèlement en suisse ou sur le plan international. Pour atteindre ce but, l’association développe notamment : Une stratégie d’accompagnement sociale, administrative et psychologique des victimes. Une stratégie de partenariat et collaboration avec les intervenants publics et non gouvernementales, actifs dans le domaine de la protection des victimes. Une stratégie d’information et de sensibilisation de l’opinion publique de la souffrance des victimes et la nécessité d’un processus d’accompagnement. Une stratégie de formation et d’incitation à la recherche en victimologie avec la collaboration avec les instances universitaire. Les moyens d’action de l’association sont les suivants : L’information des professionnels, des victimes et du public de fait par le biais de campagnes, de réunions, d’interventions et de colloques organisés avec les personnes concernées, par l'édition de documents et par la mise en ligne de ce site internet et d'un blog. Parallèlement l'association se donne une mission de prévention des violences, d’analyse des facteurs à l’origine des violences, une mission de participation aux recherches sur les mécanismes et les conséquences des violences, et une mission de formation. Elle organise dans ce cadre des colloques, des campagnes d’information, et aussi des réunions d'analyse de pratiques professionnelles. Des partenariats privilégiés peuvent être mis en place avec les associations poursuivant des buts complémentaires, et des manifestations peuvent être organisées, éventuellement en partenariat avec ces associations. Tous les professionnels prenant en charge des victimes, les travailleurs sociaux, et aussi des intervenants liés à la Justice et à la Police peuvent demander à être adhérents, leur candidature étant approuvée ou non par le bureau. D’autres membres peuvent être cooptés du fait de leur intérêt pour le sujet. Notre Philosophie L'association reconnaît l'importance de la lutte contre TOUTES les violences et TOUTES les discriminations ainsi que l'importance de la prévention et de la prise en charge des conséquences des violences, conformément aux buts que se fixe l'association. Elle œuvre pour qu'une protection et une prise en charge spécialisée des victimes se fasse le plus tôt possible pour éviter de graves conséquences psychotraumatiques et la reproduction sans fin de violences. Les violences les plus fréquentes sont commises par des proches, elles se produisent essentiellement au sein de l'univers domestique sur les femmes et les enfants, sur les personnes en situation de vulnérabilité : les personnes handicapées, malades, âgées, sans chez-soi, sans-papiers, en situation de grande pauvreté. Les violences ne sont pas une fatalité, elles se développent surtout dans un contexte de violences déjà subies auparavant (que ce soit chez les auteurs ou chez les victimes) et sur un terrain d'inégalités et de discriminations qui les rendent possibles. Les violences représentent un atteinte grave aux droits fondamentaux des personnes, elles sont une atteinte grave à leur intégrité physique et psychique et elles sont très fréquemment à l'origine de troubles psychotraumatiques qui peuvent durer des années voire toute une vie s'ils ne sont pas traités. Ces troubles psychotraumatiques méconnus, presque jamais identifiés ni pris en charge entraînent des répercussions très lourdes sur la santé et la qualité de vie, avec un impact négatif très important sur la vie affective, sociale, scolaire et professionnelle. Ils sont un facteur d'exclusion, de vulnérabilité, d'isolement et de très grande souffrance mentale. Les découvertes récentes en clinique et en neurobiologie permettent de connaître les mécanismes psychotraumatiques à l'œuvre en cas de violence et ainsi de mieux comprendre les victimes, leurs souffrances, leurs symptômes et leurs comportements, de mieux les accueillir et conduire un entretien, de mieux évaluer les conséquences des violences et de mieux les accompagner, les aider, les orienter et les soigner. Connaître ces mécanismes psychotraumatiques permet aussi de mieux comprendre les mécanismes de la violence, les stratégies des agresseurs, de mieux évaluer la dangerosité de certaines situations, et de mieux prévenir les violences. QU'EST-CE QU'UNE VICTIME ? Une victime est une personne (voire une institution) qui a subi un préjudice reconnu par un texte, une loi ou un règlement. Toutes les victimes ne sont pas psycho traumatisée, comme la victime d'un vol simple par exemple. Souffrir d'un psycho traumatisme n'implique pas nécessairement d'avoir été victime. Toutes les psychos traumatisées ne sont pas des victimes, l'auteur d'un délit routier qui souffre d'un psycho traumatisme n'est pas une victime. Être victime, permet d'obtenir un statut qui donne des droits : Droit d'accéder à la justice Droit à être informé Droit à être assisté ou accompagné Droit à obliger l'État à enquêter efficacement Droit à un procès équitable Droit à être indemnisé Droit à être protégé Droit à être pris en charge Droit à être traité avec compétence Protection des victimes en droit international La consécration du statut de victime dans le statut de Rome de la CPI Lors de la Conférence de Rome en juillet 1998 portant création du Statut de la Cour pénale internationale, institution permanente à vocation universelle compétente pour juger les personnes physiques présumées auteurs des crimes les plus graves – génocide, crime contre l’humanité, crime de guerre, les pays de tradition juridique continentale (civil law), notamment la France, ont porté en avant la question de la place de la victime devant cette nouvelle instance pénale internationale entrée en vigueur le 01 juillet 2002. Le Règlement de procédure et de preuves (RPP) et autres textes supplétifs au Statut de Rome préparés pendant les dix sessions de la Commission préparatoire pour la CPI et adoptés lors de la première Assemblée des Etats Parties en septembre 2002 permettent non seulement une protection accrue des victimes mais aussi leur représentation dans la procédure judiciaire et un droit à réparation. En outre il faut désormais se tourner vers le Règlement de la CPI adopté par les 18 juges de la Cour il y a quelques mois ainsi que le Règlement du Greffe. Les dispositions novatrices de la Cour pour les victimes prennent en compte la majorité des Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations du droit international relatif aux droits de l’Homme et du droit international humanitaire présentés en 1999 par le Rapporteur Cherif Bassiouni devant la Commission des droits de l’Homme des Nations unies. Elles se basent sur un système juridique mixte entre le droit anglo-saxon et le droit continental et répondent en partie aux critiques émises par les associations de victimes à l’encontre du TPIR mais aussi du TPIY. Ces dispositions concernent la définition de la victime, la saisine, la protection, la participation, la représentation et la réparation : Alimentation des enquêtes – Si le Procureur des TPI est seul compétent pour saisir le tribunal d’une affaire, la CPI permet au Procureur (art. 15.2) d’ouvrir une enquête sur des informations reçues par des victimes ou associations de victimes et prévoit la possibilité pour les victimes non seulement d’adresser des représentations mais aussi d’intervenir dans les débats à la Chambre préliminaire, organe chargé de statuer sur la compétence de la Cour et l’opportunité des poursuites. Cette faculté nouvelle offerte aux victimes ne permet pas l’ouverture automatique de l’action publique, mais c’est est une révolution procédurale par rapport à la tradition de Common law qui régit les tribunaux ad hoc. En 2006, le Procureur avait ainsi reçu plus de 1000 communications provenant d’organisations et d’individus d’au moins 85 pays. Les ONG peuvent ainsi insister sur la gravité de telle ou telle situation et chercher à obtenir une suite judiciaire à leurs dénonciations. Qui sont les victimes ? - Contrairement à la définition étroite de la « victime » proposée par les deux Tribunaux pénaux internationaux ad hoc, la règle 85 du Règlement de procédure et de preuve définit les victimes, comme « toute personne physique qui a subi un préjudice du fait de la commission d’un crime relevant de la compétence de la Cour », et ajoute : « Le terme victime peut aussi s’entendre de toute organisation ou institution dont un bien consacré à la religion, l’enseignement, aux arts, aux sciences ou à la charité, un monument historique, un hôpital ou quelque autre lieu ou objet utilisé à des fins humanitaires a subi un dommage direct ». Protection – Concernant la protection des victimes-témoins, la CPI est également novatrice en droit international pénal tant durant la phase de l’enquête que durant celle de la procédure. La section de protection des témoins et victimes est chargée de donner des avis mais aussi de fournir une assistance effective, notamment en matière de gestion des traumatismes. Ce droit à la protection ne concerne pas uniquement les victimes mais couvre aussi d’autres personnes, comme par exemple les membres de la famille. Il est également prévu que des audiences peuvent être tenues à huis clos dans l’intérêt des victimes, ceci dans le respect du droit de l’accusé à un procès équitable. L’identité de certains témoins peut être écartée du dossier. Soulignons que les témoins peuvent aussi introduire une demande de protection, y compris une demande d’anonymat. Tous les organes de la CPI ont l’obligation de protéger les victimes et les témoins. « La Cour prend les mesures propres à protéger la sécurité, le bien-être physique et psychologique, la dignité et le respect de la vie privée des victimes et des témoins (…) Le Procureur prend ces mesures en particulier au stade de l’enquête et des poursuites ». La CPI doit ainsi élaborer des programmes à court et long terme qui permettront une protection efficace des victimes et des témoins. Elle doit garantir leur accès à la Cour et assurer les moyens de leur coopération. A défaut, les victimes et les témoins ne pourront contribuer aux enquêtes et aux poursuites, et les victimes ne pourront utiliser leur droit à participation et réparation. L’absence de protection telle que prévue par le Statut de Rome saperait ainsi l’une des avancées majeures de ce texte et nuirait gravement à la crédibilité de la Cour et à l’efficacité de ses enquêtes. Dès lors, la participation effective des victimes sera possible à deux conditions : qu’elles soient effectivement informées de leurs droits et qu’elles soient justement représentées. Notification - Les victimes, en particulier celles vivant dans des zones rurales, n’auront souvent pas connaissance de leur droit à participer. Certaines pourraient également craindre d’apparaître devant la Cour, si elles ne connaissent pas les conditions précises de leur participation. Elles ne parleront pour la plupart aucune des langues de la Cour et parfois ne sauront pas écrire. Chargée d’organiser la participation des victimes devant la Cour, la Section de la participation des victimes et des réparations devra nécessairement développer un très important travail de terrain. Elle devra informer précisément les victimes de leurs droits et leur expliquer les conséquences, les modalités et les limites de cette participation, afin d’éviter de créer de faux espoirs. Participation – Le Statut de la CPI consacre le droit de participer aux procédures : (art.68.3) Plus que des témoins du Procureur, les victimes devant la CPI participent à la procédure au fond, comme le stipule manifestement l’Article 68 du Statut intitulé « Protection et participation au procès des victimes et des témoins ». Son alinéa 3 dispose que « Lorsque les intérêts personnels des victimes sont concernés, la Cour permet que leurs vues et préoccupations soient exposées et examinées, à des stades de la procédure qu’elle estime appropriés et d’une manière qui n’est ni préjudiciable ni contraire aux droits de la défense et aux exigences d’un procès équitable et impartial. Ces vues et préoccupations peuvent être exposées par les représentants légaux des victimes lorsque la Cour l’estime approprié, conformément au Règlement de procédure et de preuve ». Cependant la participation des victimes ne sera efficace qu’à deux conditions : que les victimes soient suffisamment informées de leur droit de participer et qu’elles soient représentées de manière adéquate. La section sur la participation et la réparation des victimes au sein du Greffe est chargée d’élaborer et de mettre en œuvre des campagnes publiques d’information et de réparation et d’organiser la représentation des victimes. Cette Unité a produit un formulaire standard afin qu’il soit plus aisé pour les victimes de remplir leur demande de participation et a rédigé une brochure d’information à leur attention. Les attentes sont cependant très grandes et les contraintes nombreuses. Peu de victimes du nord de l’Ouganda ou de la région de l’Ituni ont connaissance de la CPI et de leur droit de participer. Peu auront accès au formulaire standard de candidature ou seront en mesure de le remplir. Or, si une collaboration doit être établie entre la CPI et les ONG nationales et internationales afin de faciliter la transmission de ce type de documents, il n’est pas raisonnable de se reposer uniquement sur la société civile dont les représentants, par leur engagement sur le terrain, risquent souvent les mêmes types de représailles que les victimes souhaitant participer. Représentation légale - Pour faciliter leur participation, les victimes sont libres de choisir un représentant de leur choix. Lorsque les victimes sont nombreuses, la chambre concernée peut leur demander de choisir un représentant légal commun. Le greffier peut leur communiquer une liste de représentants légaux et aider les victimes à en choisir un en prenant leurs intérêts en compte. Les victimes peuvent également recevoir une assistance financière du Greffe. La Chambre décidera des modalités d’une telle représentation légale. La Cour a créé le Bureau de Conseil public pour les victimes, composé d’avocats « internes », disponibles dès la première phase, principalement chargés d’assister les représentants légaux, mais aussi de représenter les victimes sur certaines questions spécifiques. Le représentant légal des victimes garantira souvent exclusivement leur participation aux procédures. Si les victimes sont nombreuses, la Chambre pourra leur demander de choisir un représentant commun. Au terme de la règle 90.5 du Règlement de procédure et de preuve, les victimes peuvent recevoir une assistance financière du Greffe si elles n’ont pas les moyens de rémunérer leur représentant légal commun désigné par lui. Réparation – Contrairement aux tribunaux ad hoc, la Statut de la CPI et le RPP prévoient un véritable système de réparation pour les victimes. L’article 75.2 du Statut stipule que « la Cour peut rendre contre une personne condamnée une ordonnance indiquant la réparation qu’il convient d’accorder aux victimes ou à leurs ayants droit. Cette réparation peut prendre notamment la forme de la restitution, de l’indemnisation ou de la réhabilitation ». « Le cas échéant, la Cour peut décider que l’indemnité accordée à titre de réparation est versée par l’intermédiaire du Fonds visé à l’article 79 ». La Cour peut donc elle-même estimer le dommage à réparer, sans même qu’une demande spécifique soit formulée. Le Fonds aura un double rôle : il sera d’abord un instrument à la disposition de la CPI pour exécuter les ordonnances de réparation et les mesures de confiscation et d’amendes décidées par la Cour. Le Fonds utilisera ensuite, de manière autonome, ses propres ressources versées par l’Assemblée des États Parties (ASP) mais aussi les ressources provenant des contributions volontaires des pays, des organisations internationales, non-gouvernementales et des particuliers. A l’image d’autres Fonds comme celui des Nations unies pour les victimes de torture et par souci d’économie, il a été décidé de confier au Greffe le Secrétariat du Fonds et à un organe subsidiaire placé sous la responsabilité de l’ASP (le Conseil de direction) la gestion du Fonds. Le Conseil de direction se compose de Sa Majesté la Reine Rania Al? Abdullah de Jordanie, de Son Excellence Monsieur Tadeusz Mazowiecki (Pologne), de Madame le Ministre Simone Veil (France) et de son Éminence l’archevêque Desmond Tutu (Afrique du Sud), qui représentent chacun leur groupe régional. Le Dr. Oscar Arias Sanchez, membre du Conseil de direction et représentant les pays d’Amérique Latine et des Caraïbes, a présenté sa démission au mois de septembre 2005. Le 16 mai 2006, M. Arthur Napoléon Raymond Robinson (Trinité-et-Tobago) a été élu par consensus afin de pourvoir le siège vacant. Le Statut de la CPI distingue donc bien le statut de victime de celui de témoin. Les victimes deviennent des acteurs, des sujets de droit de la justice pénale internationale. Cette évolution juridique est essentielle pour la crédibilité de la CPI. Si l’établissement des responsabilités intéresse la communauté internationale, la justice doit être rendue pour le bien des victimes. L’expression de leurs préoccupations et de leurs attentes doit contribuer à façonner une justice internationale plus étroitement connectée aux terrains qu’elle explorera et mieux acceptée par ceux qui auront souffert des crimes dont elle connaîtra. L’importance de l’accès des victimes dans la mise en œuvre du mécanisme de compétence universelle S’agissant de l’accès des victimes à la justice pour les crimes internationaux on note un double constat : reconnaissance progressive du droit des victimes devant les juridictions pénales internationales (CPI), mais parallèlement une tendance des Etats à limiter l’accès des victimes se prévalant du mécanisme de compétence universelle devant les juridictions nationales. Il aura fallu une prise de conscience des victimes et des ONG pour que le mécanisme de compétence universelle sorte du débat d’idées pour devenir un instrument au service de la lutte contre l’impunité. Force est de constater que l’application du mécanisme de compétence universelle est - dans la quasi-majorité voire la majorité des cas - conditionnée aux démarches pro-actives des victimes et des organisations non gouvernementales qui les soutiennent. C’est la raison pour laquelle on constate que le mécanisme de compétence universelle est utilisé là où les victimes ou les associations [2][2]En France, les associations peuvent se prévaloir parties… ont un accès direct à la justice. Ainsi les Etats disposant du mécanisme de constitution de partie civile reçoivent nettement plus de plaintes fondées sur le principe de compétence universelle. C’est vrai en Belgique, en France, en Suisse, au Sénégal ou encore en Espagne. C’est enfin vrai aux Etats-Unis, mais devant les juridictions civiles. Pourtant, la mise en œuvre de la compétence universelle ne doit pas dépendre des seules victimes. En France, on note cependant une volonté de l’Etat de dresser des obstacles aux plaintes avec constitution de parties civiles basées sur le principe de compétence universelle. Le plus souvent, le Parquet n’applique pas de sa propre initiative le mécanisme de compétence universelle et cherche à faire peser sur les victimes des obligations qui pourtant lui sont propres. Les parquets ne font pas de zèle en matière d’infractions internationales, par conséquent, le rôle des parties civiles est fondamental. En France, la constitution de partie civile est effectivement garantie par les règles ordinaires du code de procédure pénale et elle est même permise plus particulièrement par les lois de 1995 et de 1996 relatives aux infractions relevant de la compétence des tribunaux de La Haye et d’Arusha. Il conviendrait donc de la permettre également lorsque les juridictions françaises seraient saisies sur la base de la compétence universelle de plaintes concernant les crimes des articles 5 à 8 de la Convention de Rome. En effet, s’agissant des infractions qui relèvent matériellement de la compétence de la CPI : les crimes de guerre, le génocide, les crimes contre l’humanité, il n’y a de compétence universelle que si ces infractions ont été commises dans le cadre des événements du Rwanda ou de la Yougoslavie. Pourtant, il existe toutes sortes de raisons d’instituer un principe de compétence universelle. On trouve notamment ces raisons dans l’économie du système de complémentarité mis en place par le Statut de la CPI, qui vise à mettre fin à l’impunité des crimes qui relèvent de la compétence de la CPI. Dans le même sens, il est intéressant d’analyser les conclusions du rapport de la mission Magendie sur la Célérité et la Qualité de la justice de juin 2004 qui visait à proposer des solutions concrètes pour parer à la lenteur de la justice en France. L’un des arguments avancé dans le rapport est la difficulté de gestion au quotidien des constitutions de partie civile toujours plus nombreuses mais pas toujours fondées en droit. Avant de discuter des mesures envisageables, le rapport rappelle que : « pour cantonner les plaintes avec constitution de partie civile, il apparaît essentiel de rappeler qu’elles ne doivent pas aboutir à priver la victime de l’accès au juge pénal. Le souci de célérité, pour respectable qu’il soit, ne saurait poursuivre cet objectif (…) Pour reprendre les termes d’une ordonnance du premier président de la cour d’appel de Poitiers du 9 septembre 1880, “il faut garantir les droits des citoyens contre les refus de poursuivre, qui pourraient dans certains cas constituer un véritable déni de justice (…) L’irritation, légitime, suscitée par les constitutions de partie civile abusives ne doit pas faire oublier celles, nombreuses, qui ne le sont pas. Chacun a présent à l’esprit les procès récents pour crimes contre l’humanité tenus à l’issue d’informations ouvertes sur plaintes avec constitution de partie civile » [3][3]Mission Magendie - Célérité et qualité de la justice, La… Après avoir rappelé ces principes, la Mission Magendie propose d’affirmer le caractère subsidiaire de la mise en mouvement de l’action publique par la personne lésée en subordonnant la recevabilité d’une plainte avec constitution de partie civile à une décision de classement sans suite prise expressément ou implicitement par le Procureur de la République. Or, l’utilisation récente du principe de compétence universelle est le fruit d’un double constat de la part des victimes des crimes les plus graves et des organisations de défense des droits de l’Homme : l’incapacité ou la défaillance des Etats dans la lutte contre l’impunité au niveau national et la prise de conscience progressive que les victimes pouvaient forcer la main de la justice en portant plainte et en mettant les Etats face à leurs obligations internationales. Les victimes peuvent donc outrepasser les Ministères publics frileux en déclenchant, seules, des actions judiciaires. La nouveauté réside dans l’utilisation de ces prérogatives dans le cadre de l’application du mécanisme de compétence universelle Politique de l’aide aux victimes en Suisse La loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions ainsi que le Code de procédure pénale suisse prévoient un appui personnel, pratique et, si les circonstances le justifient, financier, aux personnes atteintes dans leur intégrité physique, psychique ou sexuelle par une agression (par exemple: lésion corporelle, viol, inceste, brigandage, etc). L'atteinte doit être d'une certaine gravité, par exemple, des simples égratignures ne donnent pas droit à un soutien selon la LAVI. De même, d'autres atteintes, comme par exemple des injures, qui sont des atteintes à l'honneur ou un vol, qui atteint le patrimoine, ne donnent pas non plus droit aux prestations décrites dans la LAVI. Par contre, un brigandage (vol avec violences) ou une tentative de meurtre ou de viol permet de solliciter l'appui d'un centre LAVI lorsqu'il y a eu atteinte directe à l'intégrité. Le dépôt d'une plainte ou d'une dénonciation pénale n'est pas requis pour être considéré-e comme victime au sens de la LAVI. L'aide aux victimes comprend trois volets: appui et conseils dans un centre de consultation; droits dans la procédure pénale et les rapports avec la police (définis par le code de procédure pénale suisse); indemnités et réparation morale. L'assistance aux victimes comprend deux phases: une aide immédiate afin de parer au plus pressé: aide familiale, médicale, réparations urgentes, hébergement provisoire, premières démarches (accompagnement): plainte pénale, déclaration aux assurances, etc; des mesures d'aide à plus long terme: appui psychologique pour surmonter le choc, conseils et accompagnement dans toutes les démarches et procédures, etc. Les personnes qui travaillent pour un centre de consultation sont tenues de garder le secret, qui peut être levé si l'intéressé-e y consent. Si l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne mineure ou sous curatelle de portée générale est sérieusement mise en danger, les personnes travaillant pour un centre de consultation peuvent en aviser l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte et dénoncer l'infraction à l'autorité de poursuite pénale. La victime jouit de droits particuliers, notamment: le droit à la protection de sa personnalité: la publicité de l'audience peut être restreinte (art. 70 al. 1 lit. a CPP), il en va de même de la possibilité de publier son identité (art. 74 al. 4 CPP); le droit de se faire accompagner par une personne de confiance pour tous les actes de procédure (art. 70 al. 2 et 152 al. 2 CPP); le droit à des mesures de protection: les autorité pénales, si la victime l'exige, évitent la confrontation avec le prévenu; la victime d'une infraction contre l'intégrité sexuelle peut exiger d'être entendue par une personne du même sexe (art. 152 à 154 CPP); le droit de refuser de témoigner dans le cas d'infraction contre son intégrité sexuelle (art. 169 al. 4 CPP); le droit, lors de sa première audition par la police ou le ministère public, à l'information sur ses droits, sur les adresses et les tâches des centres de consultation ainsi que sur les prestations financières prévues par la LAVI (art. 305 et 330 al. 3 CPP); le droit à une composition particulière du tribunal en cas d'infraction contre l'intégrité sexuelle (art. 335 al. 4 CPP); le droit à un traducteur de même sexe en cas d'infraction contre l'intégrité sexuelle (art. 68 al. 4 CPP); le droit à être informée sur la détention, la libération ou l'évasion du prévenu (art. 214 al. 4 CPP). La victime est dispensée de fournir des sûretés pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ( art.125 al. 1 CPP). Lorsque la victime est âgée de moins de 18 ans, des dispositions spéciales visant à protéger sa personnalité s'appliquent de surcroît, notamment celles qui: restreignent les possibilités de confrontation avec le prévenu (art. 154 al. CPP); soumettent la victime à des mesures de protection particulières lors des auditions (art. 154 al. 2 à 4 CPP); permettent le classement de la procédure (art. 319 al. 2 CPP). Lorsque les proches de la victime (son conjoint, ses enfants, ses père et mère et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues) se portent parties civiles contre les prévenus, ils jouissent des mêmes droits que la victime. DROIT DE LA VICTIME À ÊTRE INFORMÉE Depuis le 1er janvier 2016, les victimes et les proches de la victime peuvent demander par écrit à l'autorité d'exécution qu'elle les informe notamment: du début de l'exécution d'une peine ou d'une mesure par le condamné, de sa forme, de son interruption ou d'un allègement dans l'exécution; de la libération conditionnelle ou définitive du condamné; de l'établissement dans lequel a lieu l'exécution de la peine ou mesure; de toute fuite du condamné. L'autorité d'exécution statue après avoir entendu le condamné. Elle informe la victime ou ses proches du caractère confidentiel des informations communiquées. Elle peut refuser d'informer uniquement si un intérêt prépondérant du condamné le justifie. Indemnisation des victimes Les demandes d'indemnisation et de réparation morale doivent être déposées auprès de l'autorité compétente définie par le droit cantonal dans un délai en principe de cinq ans à compter de la date de l'infraction. Passé ce délai, il n'est plus possible d'agir. Il faut donc le faire même à titre conservatoire (soit même si les démarches en vue d'obtenir des indemnités de l'auteur ou des assurances ne sont pas terminées). Pour les infractions commises en Suisse, la victime suisse ou étrangère doit demander l'indemnisation dans le canton où l'agression a eu lieu. Si l'agression a été commise à l'étranger, une aide est accordée aux personnes domiciliées en Suisse (au moment des faits et du dépôt de la demande) qui n'obtiennent pas de prestations suffisantes de l'Etat étranger, mais elle est limitée aux prestations d'appui et conseils prodigués dans les Centres de consultation. Thématiques de base Menaces Les menaces font partie dans le Code pénal des « crimes ou délits contre la liberté » et non pas, comme beaucoup pourraient le penser, des « infractions contre la vie et l’intégrité corporelle ». Du point de vue du droit pénal, une déclaration ou un acte constitue une menace lorsque la personne visée est effrayée ou alarmée. Le fait que la personne concernée ait été menacée de violences, de mort ou de toute autre nouvelle susceptible de l’effrayer ne joue aucun rôle. Le caractère punissable tient en ce que la liberté d’action de la personne visée a été limitée par la menace. Outre que les menaces sont en soi déjà punissables, la question se pose toujours de savoir si les actes annoncés ont été ou non exécutés. Il ne suffit donc pas d’agir de manière préventive contre les menaces. Le travail de prévention comprend également l’évaluation de ces dernières. Définition et situation juridique Dans le langage courant, le terme de menace a un sens un peu différent de celui qu’il a en droit. Dans la vie de tous les jours, « menacer » est souvent utilisé comme synonyme de « sommer », « mettre en garde » ou d’ « avertir ». La définition juridique doit être plus précise. Elle est formulée comme suit à l’art. 180 CP : « Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. » Il ressort donc clairement de l’article de loi que seules les « menaces graves » peuvent être punissables. Cela veut dire que la victime a été menacée d’un préjudice grave et qu’elle a cru à cette menace au point d’être mise dans un état de frayeur ou d’alarme. Le fait que l’auteur soit sérieux ou non n’importe pas pour que la menace soit punissable. Les menaces se poursuivent sur plainte. Cela signifie qu’une victime doit déposer plainte pour que les autorités pénales interviennent. Il n’en va pas de même lorsque les menaces sont proférées lors de violence domestique. Selon l’art. 180 CP, « la poursuite aura lieu d’office : a) si l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce ; abis) si l’auteur est le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l’année qui a suivi sa dissolution judiciaire ; b) si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation. » Il faut remarquer en outre que la menace peut être proférée de toutes sortes de façons : par des images ou des photos, par des écrits, des coups de feu en l’air, etc. L’appréciation juridique doit toujours prendre en compte le contexte général. Et comme pour tous les éléments constitutifs d’un délit, les menaces sont également punissables si elles ont été commises en se servant des médias numériques. Violence juvénile Définition Situation juridique Que fait la police ? Violence domestique Définition Phénomène et caractéristiques Comment se manifeste la violence domestique ? Caractéristiques de la violence domestique Situation juridique Que fait la police ? Traite des êtres humains Définition Formes Traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle Traite des êtres humains à des fins d’exploitation par le travail Traite des enfants Trafic d’organes Trafic de migrants Situation juridique Abus sexuels Agressions sexuelles sur des enfants Abus sur des enfants et auteurs Protection de la jeunesse et pornographie infantile Agressions sexuelles sur des adultes Situation juridique Art. 187 CP : Abus d’enfant Art. 188 CP : Actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes Art. 189 CP : Contrainte sexuelle Art. 190 CP : Viol Art. 191 CP : Actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance Art. 198 CP : Contraventions contre l’intégrité sexuelle. Désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel Que fait la police ? Enquête Mise en sûreté des preuves médicales et aide aux victimes Auditions et procédure pénale Être victime par internet Cyberharcèlement Définition La diffusion d’informations erronées et de fausses rumeurs La diffusion et le chargement de photos ou de vidéos vexantes, falsifiées ou dénudées, voire pornographiques La fabrication de profils truqués (au contenu blessant) Le fait de proférer des injures, de harceler, de menacer et d’exercer un chantage par e-mail, par SMS, etc. La création de « groupes de haine » dans le but de consigner des remarques négatives sur un individu, à la manière d’un livre d’or. Victimes, auteurs et causes Les liens victime-harceleur Les causes du cyberharcèlement Déplacement vers Internet Situation juridique Art. 143bis CP Accès indu à un système informatique Art. 144bis Ziff. 1 CP Détérioration de données Art. 156 CP Extorsion et chantage Art. 173 CP Diffamation Art. 174 CP Calomnie Art. 177 CP Injure Art. 179quater CP Violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prises de vues Art. 179novies CP Soustraction de données personnelles Art. 180 CP Menaces Art. 181 CP Menaces Que fait la police ? Escroquerie sur Internet Définition Caractéristiques générales de l’escroquerie Comportements typiques des escrocs :pour duper plus facilement leurs victimes, les fraudeurs cherchent à les déstabiliser, font le forcing pour les convaincre et essaient souvent de les isoler et/ou de les mettre sous pression. Principaux points faibles exploités par les escrocs :les fraudeurs exploitent sciemment nos points faibles – et qui n’en a pas ! En font notamment partie : l’avidité, la naïveté, l’ignorance, l’entêtement, la fierté et le besoin d’amour. Situations qu’affectionnent particulièrement les escrocs :les personnes qui traversent une crise personnelle, qui sont sous stress ou sous la pression du temps, qui vivent une période de bonheur euphorique, qui éprouvent un grand chagrin, qui ont un besoin urgent d’argent ou qui sont en manque d’amour, d’attention et de reconnaissance devraient être vigilantes et étudier avec un soin particulier les offres proposées. Formes diverses d’escroquerie sur Internet Faux magasins en ligne Comment me prémunir contre les faux magasins en ligne ? Soyez attentif à l’orthographe des textes diffusés sur le site du magasin.L’un des premiers critères permettant de vérifier le sérieux d’un site Internet est l’orthographe. La présence de nombreuses erreurs reflète le manque de soin accordé à la publication du site Internet et, partant, le caractère négligent du vendeur à qui appartient le Une société sérieuse veillera en effet à ce que les textes publiés sur son site soient de bonne qualité. Vérifiez si le magasin en ligne concerné porte le label de qualité del’Association Suisse de Vente à Distance (ASVAD) ou de Trusted Shops. Contrôlez également sur ces deux portails si le magasin en ligne a obtenu le label qualité à bon droit ou si l’utilisation du label figurant sur le site est abusive. Vérifiez soigneusement l’affaire incroyable qui vous est proposée.Renseignez-vous sur le vendeur et sur les éventuels frais supplémentaires comme les frais de douane ou la TVA. Même si Internet propose des offres intéressantes, aucun commerçant ne distribue sa marchandise gratuitement. La bonne affaire porte-t-elle sur un article original ou s’agit-il d’une contrefaçon ? Si le magasin en ligne vend effectivement des contrefaçons, signalez-le aux services compétents. Lorsque vous avez affaire à un commerçant inconnu, méfiez-vous si le paiement anticipé est la seule possibilité de paiement.En procédant ainsi vous payez la marchandise avant de l’avoir reçue. Les commerçants sérieux offrent toujours différentes modalités de paiement, comme le paiement par facture ou à la livraison, et le règlement par carte de crédit ou par PayPal. Le magasin en ligne indique-t-il l’adresse de contact du commerçant ?En Suisse, les vendeurs actifs dans le commerce électronique sont tenus en vertu de l’art. 3, al. 1, let. s LCD d’indiquer de manière claire et complète leur identité et leur adresse de contact. L’absence de mentions légales comportant l’adresse, l’adresse électronique et le numéro de téléphone du vendeur sur un site Internet est le signe que ce commerce est fallacieux. Si le vendeur travaille avec l’adresse électronique d’un fournisseur gratuit, son sérieux doit être mis en doute. Formes de fraude à la commission Problématique spécifique aux fraudes à la commission ils opèrent le plus souvent depuis l’étranger, sous des noms d’emprunt, et leurs numéros de téléphone et adresses de courriel ne sont pas répertoriés ; les malfaiteurs ne sont pas connus et ne peuvent guère être identifiés ; s’ils sont connus à l’étranger et s’ils devaient y répondre de leurs actes, il est possible qu’un mauvais fonctionnement du système judiciaire dans le pays empêche toute poursuite ; s’il apparaît qu’avant l’escroquerie, les lésés auraient pu se protéger ou éviter leur erreur avec un minimum de prudence, il n’y pas escroquerie au sens du code pénal. On ne peut ainsi pas reprocher au fraudeur d’avoir usé d’une astuce. Vol Définition Le motif du voleur est donc toujours l’enrichissement. La soustraction d’une arme à une personne dans le but de la protéger ne constitue pas un vol par exemple. Il n’y a vol que si le méfait est intentionnel, c’est-à-dire que son auteur a la volonté de perpétrer le vol et sait ce qu’il fait lorsqu’il le commet. Ainsi, ramasser le smartphone d’un tiers que l’on croit être le sien ne constitue pas un vol. De même, une personne contrainte de dérober un objet sous l’effet de menaces ne commet pas un vol. Rien n’échappe à la convoitise des voleurs – jamais, nulle part Genres de biens volés (liste non exhaustive) Vol de voitures Comment se prémunir contre le vol de voitures ? Parquez votre véhicule à un endroit bien éclairé et avec une vue dégagée. Retirez la clé de contact et verrouillez le volant lorsque vous quittez le véhicule. Déposez la clé du véhicule dans un endroit verrouillé, quel que soit l’endroit où vous vous trouviez (lieu de travail, centre de fitness, etc.). Vol de deux-roues (bicyclettes et motos) Comment se prémunir contre le vol de bicyclettes ou de motos ? Utilisez uniquement des dispositifs de sécurité certifiés pour protéger votre deux-roues. Verrouillez toujours la colonne de direction de votre moto et retirez la clé de contact. Arrimez votre bicyclette à un objet ancré dans le sol (clôture, poteau, etc.) de façon à ce qu’elle ne puisse être désengagée et emportée. Il est possible de cadenasser ensemble plusieurs bicyclettes. Parquez votre bicyclette dans un local verrouillé ou surveillé si possible. Si vous transportez une bicyclette en voiture et que vous la disposez sur le toit ou le capot arrière, n’oubliez pas de la cadenasser. Notez le numéro de cadre, la marque et la couleur de votre bicyclette. Il est conseillé de l’enregistrer auprès d’un prestataire de services tel que Veloregister ou Velofinder. Que faire en cas de vol de mon deux-roues ? Vol de smartphones, d’ordinateurs portables, etc. Comment se prémunir contre le vol de smartphones, de tablettes et d’ordinateurs portables ? Soyez vigilant et ne perdez pas des yeux votre appareil. Portez votre smartphone dans une poche intérieure (avec fermeture si possible). Dans la foule, portez votre sac (fermé) devant vous, qu’il s’agisse d’un sac à main, d’un sac pour ordinateur, d’un sac à bandoulière ou d’un sac à dos. Ne placez jamais vos appareils dans une poche extérieure. Dans votre voiture, ne placez jamais vos appareils à un endroit visible depuis l’extérieur. Sécurisez vos appareils avec un mot de passe ou un NIP. Effectuez régulièrement une sauvegarde de vos données afin de pouvoir les restaurer en cas de vol. Installez sur votre smartphone une appli permettant de le localiser en cas de vol. Que faire en cas de vol de mon smartphone, de ma tablette ou de mon ordinateur portable ? Modes opératoires fréquents Vol à l’astuce dans l’espace public Comment se prémunir contre le vol à l’astuce dans l’espace public ? Ne portez sur vous qu’un minimum d’argent liquide et d’objets de valeur. Ne laissez jamais vos sacs et vos bagages sans surveillance. Portez vos objets de valeur dans une poche intérieure (avec fermeture si possible). Dans la foule, portez votre sac (fermé) devant vous, qu’il s’agisse d’un sac à main, d’un sac à bandoulière ou d’un sac à dos. Ne placez jamais vos appareils dans des poches extérieures. Pour vous protéger contre le vol à l’astuce aux bancomats, lisez la rubrique consacrée au skimming. Avant un voyage, renseignez-vous sur les astuces utilisées par les voleurs locaux pour dépouiller les touristes. Vol à l’astuce sur le pas de la porte Comment se prémunir contre le vol à l’astuce sur le pas de la porte ? Ne laissez entrer aucun inconnu dans votre appartement, spécialement si vous y êtes seul. Si l’on sonne à votre domicile, utilisez toujours l’entrebâilleur et regardez par le judas ou par la fenêtre pour connaître l’identité du visiteur sans devoir ouvrir (complètement) la porte. Si la personne prétend travailler pour la commune ou prétexte l’accomplissement de travaux sur mandat de la gérance de l’immeuble, exigez une pièce d’identité et renseignez-vous par téléphone auprès de la commune ou de la gérance. Attention : ne vous fiez pas au numéro de téléphone mobile que l’on vous remettrait sur le pas de la porte. Il pourrait s’agir du numéro d’un complice qui jouera le rôle de collaborateur de la commune ou de la gérance si vous appelez. Cherchez donc vous-même ce numéro de téléphone sur Internet ou dans l’annuaire. Et fermez la porte jusqu’à ce que vous ayez éclairci si la personne travaille vraiment sur mandat de la commune ou de la gérance. Au moindre doute, ne laissez pas entrer dans la maison la personne sur le pas de la porte. Il vaut mieux prendre le risque de paraître impoli ou méfiant que celui de se faire dévaliser. Au besoin, vous pourrez toujours vous excuser après coup ou convenir d’un nouveau rendez-vous avec l’artisan ou le représentant de la commune que vous avez rabroué. Parfois, la personne sur le pas de la porte est non seulement un voleur mais aussi un escroc. Pour vous protégez contre les méfaits d’individus de ce genre, lisez la rubrique consacrée à l’escroquerie. Vol par intrusion clandestine

Laisser un commentaire

Concevoir un site comme celui-ci avec WordPress.com
Commencer